La Cour de cassation s’est prononcée dans 3 arrêts du 3 mars 2015 sur les interférences possibles entre une rupture conventionnelle et un licenciement.
C’est la première fois qu’elle se prononce sur ce sujet et elle pose des principes sur 3 cas différents.
– Une rupture conventionnelle peut être conclue après la notification d’un licenciement (ou une démission), lequel ne produiront alors aucun effet. Solution logique, la jurisprudence admettant qu’il peut y avoir rétractation d’un licenciement ou d’une démission dès lors qu’il y a consentement clair et non équivoque des deux parties. La rupture conventionnelle procédant également d’un consentement mutuel, elle peut donc se substituer (sauf vice du consentement). Les juges profitent de l’occasion pour préciser que la renonciation à la clause de non-concurrence s’apprécie en fonction de la date de la rupture conventionnelle et non du licenciement ou de la démission précédemment notifiés.
– Une rupture conventionnelle peut être conclue après l’engagement d’une procédure disciplinaire ; si le salarié se rétracte de la rupture conventionnelle, l’employeur peut reprendre le processus disciplinaire, en convoquant à un nouvel entretien, et sous réserve bien sûr de respecter les délais de prescription relatifs aux sanctions disciplinaires
– Une rupture conventionnelle peut être conclue avant l’engagement d’une procédure disciplinaire ; le délai de prescription de 2 mois de la faute ne peut être interrompu que par la convocation à l’entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement. Si le salarié se rétracte de la rupture conventionnelle, et que l’employeur le convoque plus de 2 mois après que les faits fautifs soient découverts, le licenciement est sans motif réel et sérieux car il y a prescription, la signature de la rupture conventionnelle n’interrompt pas la prescription de l’article L 1332-4 du code du travail