Aux prud’hommes, le principe est la liberté de la preuve.
En matière d’heures supplémentaires, la jurisprudence (CC 15/01/2015) estime que le salarié peut étayer sa demande par des captures d’écran et des courriels émis de son domicile, dans la mesure où «il n’appartient pas à la salariée d’apporter la preuve des heures supplémentaires mais seulement d’étayer sa demande », et que la cour d’appel « aurait dû vérifier si les courriels et les captures d’écran produits par la salariée permettaient de déterminer quelles étaient les heures supplémentaires dont elle demandait le paiement et mettaient ainsi l’employeur en mesure de répondre en fournissant ses propres éléments».
La cour d’appel avait initialement rejeté la demande de la salariée, qui disposait seulement de ces éléments qui ne permettaient pas « d’établir l’exactitude de l’heure effective qui y est mentionnée, qu’en effet, l’heure d’envoi d’un courriel peut se révéler inexacte en cas de réglage inadapté de l’horloge de l’ordinateur, qu’aucun autre élément ne vient corroborer que les courriels ont été envoyés au milieu de la nuit ou tard le soir, qu’il en est de même en ce qui concerne les captures d’écran qui ne permettent pas d’établir la réalité des heures supplémentaires alléguées»
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 15 janvier 2015, 13-27.072
Le régime de la preuve est ici spécifiquement régi par l’article L 3171-4
« En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable »
Autrement dit :
- Principe de neutralisation de la charge de la preuve, qui n’incombe spécialement à aucune des 2 parties ;
- Le salarié a l’obligation d’étayer sa demande
- L’employeur a l’obligation de produire des éléments justificatifs des horaires (s’il ne tient pas de décompte, il peut être en mauvaise posture)
Attention : la notion de « doute qui profite au salarié » ne s’applique pas pour les horaires, au contraire du licenciement…
Cordialement,
Votre représentant FIECI CFE-CGC